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La loi portant réforme du crédit à la consommation est maintenant publiée |
La loi portant réforme du crédit à la consommation est publiée au Journal officiel du 2 juillet 2010. Elle transpose notamment la directive européenne qui renforce les droits des consommateurs lorsqu'ils contractent un crédit à la consommation.
Principales dispositions de la loi :
- la publicité est strictement encadrée,
- arrêt des cartes de fidélité qui sont exclusivement des cartes de crédit renouvelable,
- l’ensemble des crédits renouvelables devra comporter une part amortissable,
- devoir d'explication pour le prêteur et obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur,
- amélioration des relations entre banques et surendettés,
- accélération des procédures de surendettement,
- « libéralisation du marché » de l'assurance emprunteur en matière de crédit immobilier et crédit consommation. |
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| Jusqu’à 4% sur le Livret AXA Banque garantis jusqu’au 31 août 2010 |
3 % bruts de rémunération
Pour toute première ouverture d’un Livret AXA Banque ou pour tout nouveau versement net (dépôts diminués des retraits) sur des Livrets AXA Banque existants au-delà du solde constaté au 30/04/10.
- Avec un versement minimum de 150 €.
- Dans la limite de 100 000 €.
Les sommes transférées entre livrets d’épargne AXA Banque ne bénéficient pas de l’offre promotionnelle.
1 % Si l’épargne est conservée chez AXA jusqu’au 31/12/10.
- avec un transfert entre le 01/09/10 et le 31/12/10 de l’intégralité des sommes investies sur le Livret AXA Banque vers un contrat d’assurance vie AXA ou en produits financiers sur un Compte titres/PEA AXA Banque(1),
ou
- qu’aucun retrait ne soit enregistré sur le Livret AXA Banque jusqu’au 31/12/10,
ou
- avec une conservation d’une partie des sommes investies sur le Livret AXA Banque et un transfert de l’autre partie vers un contrat d’assurance vie AXA et/ou en produits financiers sur un Compte titres/PEA
AXA Banque (1) entre le 01/09/10 et le 31/12/10.
Soit 3 % + 1 % = 4 % sur le Livret AXA Banque du client jusqu’au 31 août 2010.
(1) Sous réserve que le contrat d’assurance vie ou le Compte titres ou le PEA n’aient enregistré aucun rachat ou retrait sur cette même période. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 13 - Des taux d’intérêt mieux contrôlés |
Lors de l’examen du projet de loi au Sénat, le Gouvernement et le Sénat ont souhaitée réformer le mécanisme du taux de l’usure, qui constitue le taux d’intérêt maximum qu’un crédit ne peut pas dépasser. L’objectif est de favoriser un développement du crédit amortissable en augmentant légèrement son taux maximum et de réduire le taux du crédit renouvelable qui peut atteindre des niveaux excessifs.
à Avant la réforme :
- Aujourd’hui, le dispositif du taux de l’usure repose sur plusieurs catégories de crédit : il y a un taux maximum pour le crédit renouvelable et un autre pour les prêts personnels amortissables.
- Ce dispositif, conçu il y a plus de 20 ans, est à la fois complexe et inefficace. Complexe car le taux de l’usure varie pour deux crédits d’un même montant à raison de la nature du crédit en cause et parce que les catégories ne sont pas claires. Inefficace car il a conduit à exclure le crédit amortissable des crédits portant sur un montant peu élevé au profit du seul crédit renouvelable.
- Par conséquent, aujourd’hui, le crédit renouvelable est trop souvent le seul type de crédit proposé pour financer l’acquisition d’un bien en magasin.
à Après la réforme :
- Les différentes catégories utilisées pour calculer le taux de l’usure ne dépendront plus de la nature des crédits mais de leur montant afin de réduire les incitations à favoriser tel ou tel type de crédit pour un montant donné.
- Un comité de suivi associant notamment les parlementaires et la Banque de France sera créé afin de surveiller tous les trimestres pendant deux ans le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des crédits aux particuliers.
- Afin de financer l’achat d’un bien particulier au-delà d’un certain montant, le vendeur sera obligé de proposer un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable sur les lieux de vente et pour les crédits octroyés au moyen d’une technique de communication à distance. Ainsi, pour les achats en magasin ou sur Internet d’une certaine importance (par exemple un téléviseur milieu/haut de gamme), il ne sera plus permis de ne proposer qu’un financement avec un crédit renouvelable. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 12 - Transparence et concurrence en matière d’assurance emprunteur |
Le Gouvernement souhaite réformer l'assurance emprunteur pour accroître la transparence et la concurrence au bénéfice des consommateurs. L’assurance emprunteur est l’assurance que l’on prend habituellement lorsque l’on souscrit un crédit. Elle permet de faire face au remboursement du crédit en cas de décès, d’invalidité ou de chômage de l’emprunteur. La souscription d’une assurance emprunteur est une condition quasi-systématique d’obtention d’un crédit immobilier.
à Avant la réforme :
- A l’occasion d’une demande de crédit immobilier, une banque peut conditionner l’octroi d’un prêt immobilier au fait que le consommateur-emprunteur adhère au contrat d'assurance emprunteur qu’elle commercialise. Il n’a pas à expliquer les raisons pour lesquelles il refuse un contrat pris chez un autre assureur.
- En matière de crédit à la consommation, chaque distributeur d’assurance-emprunteur exprime le prix de son assurance selon le format qu’il souhaite. Certains l’expriment en euros par mois, d’autres en pourcentage du capital emprunté ou restant dû par jours ou par mois, etc. Ces différences de format rendent difficiles la comparaison des offres par les consommateurs.
à Après la réforme :
- Le consommateur pourra librement choisir son assurance emprunteur à condition que l'assurance de son choix présente des garanties équivalentes à celles demandées par la banque pour son contrat de groupe.
- Si la banque refuse cette délégation, elle devra motiver sa décision. Elle ne pourra pas moduler le taux d’intérêt du crédit immobilier selon que l’assurance est ou non déléguée.
- Dans leurs documents publicitaires, précontractuels ou contractuels, les distributeurs devront afficher le prix de l'assurance emprunteur en matière de crédit à la consommation dans le même format. Le prix devra être exprimé par tous en euros par mois. Cette transparence sur les prix permettra au consommateur de comparer les offres.
- La banque devra informer l’emprunteur des conséquences, pour son contrat d’assurance, du défaut de remboursement de son crédit. L’emprunteur ne risquera plus, ainsi, d’être privé de son assurance sans le savoir au moment où il en a le plus besoin. L’assureur, en cas de délégation, devra prévenir le prêteur du non paiement par l’assuré de sa cotisation d’assurance.
- Pour accompagner cette réforme, les professionnels se sont engagés à remettre à chaque consommateur qui souhaite souscrire une assurance emprunteur à l'occasion de la souscription d'un crédit immobilier une nouvelle fiche de conseil et d'information. Cette fiche, qui sera remplie conjointement par le consommateur et le distributeur, permettra une meilleure information pour le consommateur. Elle contiendra des conseils pour les consommateurs et leur permettra de comparer les offres. La pertinence du contenu de cette fiche qui est standardisé a été testée grâce à des enquêtes auprès de consommateurs.
3 MESURES :
à Suppression de la disposition législative qui autorise les banques, à l’occasion d’une demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’elles commercialisent. Si les banques refusent l’assurance déléguée, elles doivent motiver leur décision. Les banques n’ont pas le droit de moduler le taux d’intérêt du crédit si l’emprunteur décide de prendre une assurance déléguée.
à Obligation pour les distributeurs d’afficher le prix de l’assurance emprunteur en euros par mois notamment dans la publicité. à La banque doit informer l’emprunteur des conséquences du non remboursement d’une mensualité de crédit sur son assurance. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 11 - DÉVELOPPER LES SOURCES DE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS DE MICROCREDIT |
à Avant la réforme :
- Les associations habilitées à faire du microcrédit ne peuvent pas se refinancer sous forme de prêts auprès des particuliers lorsqu’elles veulent faire des microcrédits en France alors qu’elles peuvent le faire pour des microcrédits à l’étranger.
- Elles ne peuvent aujourd’hui consentir leurs crédits que sur leurs fonds propres ou en prêtant des fonds empruntés auprès d’établissements bancaires.
- Les moyens mis en oeuvre par chaque banque pour financer le microcrédit ne sont pas recensés.
à Après la réforme :
- Les associations habilitées à faire du microcrédit pourront bénéficier de prêts consentis par des particuliers
- Les banques devront faire état chaque année et de manière publique de leur activité en matière de microcrédit.
2 MESURES :
à Les particuliers pourront financer par des prêts l’activité des associations de microcrédit.
à Obligation d’information annuelle et publique des banques concernant leur activité en matière de microcrédit |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 10 - AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEURS CLIENTS SURENDETTÉS |
Au moment où le surendettement progresse, le Gouvernement souhaite améliorer la relation des banques avec leurs clients surendettés. La priorité est d’assurer aux personnes qui tombent en surendettement la continuité de leurs services bancaires et leur offrir des services adaptés. Accompagner ces personnes, c’est aussi garantir la pleine effectivité des décisions des commissions de surendettement.
à Avant la réforme :
- Certaines banques ont pu clôturer des comptes de clients, ou réduire la disponibilité de leurs moyens de paiement, lorsqu’elles ont connaissance de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
- En dépit des décisions prises par la commission de surendettement, il arrive que certains créanciers continuent de demander le prélèvement des sommes correspondant aux dettes du débiteur ayant fait l’objet d’une décision par une commission de surendettement ; cela entraîne des difficultés pour les débiteurs qui doivent faire face à des découverts imprévus et souvent à des frais prélevés par leur banque.
- certaines banques, lorsqu’elles assurent la tenue du compte de personnes surendettées qui présentent des découverts, pratiquent des remboursements directs de ces découverts bancaires par compensation avec les sommes versées sur le compte (salaires ou allocations notamment).
- La loi ne prévoit aujourd’hui pas de sanctions spécifiques pour ce type de pratiques qui engendrent des difficultés importantes pour les personnes surendettées dans leur vie quotidienne.
à Après la réforme :
- Les banques qui assurent la tenue de comptes de personnes surendettées ne seront informées du dépôt du dossier devant la commission qu’à la date où sa recevabilité est prononcée ; elles ne pourront plus procéder au remboursement direct du découvert utilisé qui sera en quelque sorte « gelé » et inclus dans la procédure de surendettement.
- Le non respect du principe de non remboursement des dettes antérieures sera sanctionné par une nullité prononcée par le juge.
- les banques ne pourront plus prélever de frais pour des opérations de prélèvement initiées par un créancier alors que sa créance est incluse dans la procédure et, le cas échéant, fait l’objet de mesures décidées par la commission de surendettement.
- les banques auront l’obligation d’assurer la continuité du compte de la personne surendettée ;
- les banques devront également proposer à leur client surendetté des services bancaires, et notamment des moyens de paiement, adaptés à sa situation.
6 MESURES :
à Information des créanciers et de la banque qui assure la tenue du compte bancaire de la personne surendettée uniquement à la date de recevabilité du dossier de surendettement.
à Obligation pour les banques ayant octroyé un découvert de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect de la règle de non-paiement des dettes antérieures.
à Sanction en cas d’infraction au principe de non paiement des dettes antérieures à la procédure.
à Interdiction pour les banques de prélever des frais liés au rejet de prélèvement initié par un créancier en violation de ce même principe.
à Obligation d’assurer la continuité du compte bancaire au moment du dépôt d’un dossier de surendettement.
à Obligation pour la banque de proposer au client surendetté des services bancaires adaptés à sa situation. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 9 - Accélérer les procédures de surendettement |
Dans trois quarts des cas, le surendettement résulte d’incidents de la vie (divorce, perte d’emploi, décès du conjoint). Pour aider les personnes en difficulté d’endettement à sortir plus rapidement du surendettement, le Gouvernement veut accélérer les procédures de surendettement.
Une procédure de surendettement qui n’en finit pas, ça peut être déstabilisant pour le moral et ça empêche parfois de se reconstruire et de faire des projets. Accélérer au maximum les procédures de surendettement, c’est faciliter le rebond des personnes qui connaissent des difficultés d’endettement.
à Avant la réforme :
- Lorsqu’un consommateur-emprunteur ne peut plus faire face à ses dettes, il dépose un dossier de surendettement à la Banque de France. La commission de surendettement dispose aujourd’hui d’un délai de 6 mois pour décider de la recevabilité du dossier.
- Les procédures amiables dans le cadre des commissions de surendettement durent en moyenne 3,5 mois.
- Aujourd’hui, les Procédures de rétablissement personnel (PRP) durent en moyenne 16 mois avec des écarts importants d’une procédure à l’autre (entre 8 et 31 mois).
- Aujourd’hui, les plans et mesures de surendettement décidés par la commission de surendettement ont une durée maximale de 10 ans.
à Après la réforme :
- La commission de surendettement disposera d’un délai de 3 mois pour décider de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Les personnes propriétaires de leur logement ne pourront plus être, du seul fait qu’elles sont propriétaires, exclues de la procédure de surendettement.
- Suspension automatique des voies d’exécution dès la recevabilité du dossier de surendettement (et dès le dépôt du dossier si la commission considère qu’il y a une urgence particulière.
- Possibilité pour la commission et en cas d’urgence pour le débiteur lui-même de saisir le juge afin de prononcer la suspension des procédures d’expulsion du logement.
- Afin d’accélérer les procédures de surendettement, les commissions de surendettement pourront décider seules de mesures de rééchelonnement de dette et d’effacement d’intérêts. Ces décisions seront susceptibles de recours devant le juge dans les conditions de droit commun.
- Afin d’accélérer les Procédures de rétablissement personnel (PRP), les commissions de surendettement pourront recommander aux juges les mesures d’effacement total ou partiel de dette en cas d’insuffisance d’actifs. Ces mesures prendront effet après leur homologation par le juge. Cette mesure devrait permettre de raccourcir la durée moyenne de 95% des PRP de 1,5 an en moyenne à 6 mois.
- Pour favoriser le rebond des personnes connaissant des difficultés d’endettement, la durée maximale des plans et des mesures de surendettement sera réduite de 10 à 8 ans.
4 MESURES :
à Raccourcir de 6 à 3 mois le délai dont dispose la commission de surendettement pour décider de la recevabilité d’un dossier de surendettement
à Suspension automatique des voies d’exécution et, sur décision du juge, des procédures d’expulsion du logement dès la recevabilité du dossier de surendettement
à Donner pouvoir aux commissions de surendettement pour décider de rééchelonnements de dettes et d’effacements d’intérêts à Réduction de la durée maximale des plans et des mesures de surendettement de 10 à 8 ans. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 8 - Faciliter le rebond des personnes surendettées |
Le fichier FICP recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers. Si l’inscription au FICP protège les emprunteurs, elle rend également plus difficile l’accès au crédit dans la pratique. Dans un contexte où trois quarts du surendettement résulte d’incidents de la vie (divorce, perte d’emploi, décès du conjoint), le Gouvernement souhaite raccourcir les durées d’inscription pour faciliter le rebond des personnes qui ont connu des difficultés d’endettement.
Le Gouvernement propose un nouvel équilibre pour les durées d’inscription afin qu’elles jouent leur rôle de protection des emprunteurs et des prêteurs tout en permettant aux personnes ayant connu des difficultés de surendettement de retrouver, une fois les difficultés surmontées, un accès facilité au crédit. Le Gouvernement souhaite faciliter l’accès des consommateurs-emprunteurs aux données FICP les concernant.
à Avant la réforme :
- Une personne qui a connu un incident de remboursement sur un crédit peut aujourd’hui être inscrite au fichier FICP pour des durées de 8 à 10 ans.
- Il faut aujourd’hui se déplacer physiquement dans une succursale de la Banque de France pour savoir si l’on est inscrit au fichier FICP.
- Les personnes, physiques ou morales, inscrites au Fichier central des chèques (FCC) pour des chèques impayés doivent les régulariser et s’acquitter d’une pénalité libératoire pour chacun des chèques inscrits et pour un montant proportionnel à la somme impayée lorsqu’elles souhaitent en être radiées. Dans de nombreux cas, la pénalité constitue un obstacle pour une radiation du fichier, en particulier pour des entreprises, notamment des PME, qui doivent s’acquitter de sommes importantes.
à Après la réforme :
- La durée d’inscription au FICP pour les personnes en Procédure de rétablissement personnel (PRP) sera réduite de 8 à 5 ans. Les 5 ans commenceront à courir à compter de la date de clôture du jugement de PRP.
- La durée d’inscription au fichier FICP pour les personnes engagées dans un plan de remboursement d’une commission de surendettement sera réduite de 10 à 5 ans si la personne rembourse son plan sans incident. En cas d’incident de remboursement du plan, l’inscription sera prolongée sans que la durée totale d’inscription puisse dépasser une durée maximale de 8 ans.
- Un nouveau droit d’accès à distance aux informations FICP sera créé pour les emprunteurs. Chacun pourra interroger à distance la Banque de France pour savoir si il ou elle est inscrit(e) au fichier et connaître la durée de son inscription.
- Les personnes inscrites au FCC devront toujours régulariser les chèques impayés pour être radiées du fichier mais les pénalités libératoires sont supprimées.
3 MESURES :
à Raccourcissement des durées d’inscription au FICP de 8 à 5 ans suite à une Procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d’un plan de remboursement suite à une procédure de surendettement.
à Permettre aux emprunteurs d’accéder à distance aux informations FICP les concernant
à Suppression des pénalités libératoires. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 7 - Dispositif de sanctions |
Le projet de loi a pour objectif de développer le crédit responsable et propose un certain nombre mesures nouvelles pour y parvenir. Ces mesures se traduisent pour plusieurs d’entre elles par des obligations nouvelles relevant de la responsabilité des distributeurs de crédit, qu’il s’agisse du prêteur ou d’un intermédiaire comme le vendeur sur le lieu de vente.
Afin d’assurer leur bonne mise en oeuvre, le projet de loi prévoit un dispositif de sanctions à la fois civiles et pénales qui repose pour l’essentiel sur une extension aux obligations nouvelles des sanctions déjà prévues par le code de la consommation dans son chapitre dédié au crédit à la consommation.
Il en va ainsi des règles nouvelles encadrant l’information, dont les manquements seront sanctionnés par une déchéance du droit à intérêts du prêteur. Ainsi, le prêteur qui omettrait de reproduire dans le contrat de crédit les informations prévues par le projet de loi se verrait déchu de son droit aux intérêts. La même logique a été adoptée s’agissant du devoir d’explication et de l’obligation d’évaluation de la solvabilité.
Les infractions pénales (peine de 1 500 euros et peine de 30 000 euros) déjà existantes ont été étendues aux nouvelles dispositions prévues par le projet de loi notamment en matière de cartes de fidélité et de publicité. Ainsi, si une publicité ne reproduit pas la mention obligatoire introduite par la loi, l’annonceur pour le compte duquel elle est diffusée sera puni d’une peine de 1 500 euros.
Enfin, le projet de loi introduit une responsabilité de plein de droit des prêteurs à l’égard de l’emprunteur pour la bonne exécution des obligations relatives à la conclusion du contrat de crédit, y compris lorsque ces obligations sont exécutées par des intermédiaires. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 6 - Renforcer les règles de protection des consommateurs-emprunteurs |
Le Gouvernement souhaite profiter de la réforme du crédit à la consommation pour transposer la directive européenne crédits aux consommateurs. Cette directive renforce notamment la protection des consommateurs-emprunteurs en étendant les règles de protection des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation à un plus grand nombre de crédits et en allongeant les délais de rétractation.
à Avant la réforme :
- Les règles de protection des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation ne s’appliquent aujourd’hui pas aux crédits à la consommation d’un montant supérieur à 21 500€. Ces règles de protection sont notamment les obligations d’information des consommateurs-emprunteurs, le droit de rétractation et les protections en matière de crédits affectés. Un exemple de protection s’agissant des crédits affectés : le contrat de vente d’un véhicule est résolu de plein droit si le prêteur refuse l’agrément de l’emprunteur. Dit autrement, le vendeur de la voiture ne peut pas exiger du consommateur qu’il paie quand même la voiture, s’il n’a pas obtenu de financement. Aujourd’hui, un consommateur qui finance son véhicule pour 21 600€ avec un crédit, ne bénéficie d’aucune des protections automatiques du Code de la consommation. Le régime de son contrat dépend des clauses contractuelles.
- Le consommateur dispose aujourd’hui de 7 jours pour se rétracter d’un crédit.
- La loi oblige les prêteurs à fermer les comptes de crédit renouvelable inactifs après 3 ans d’inactivité.
à Après la réforme :
- Les règles de protection des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation s’appliqueront désormais automatiquement à tous les crédits à la consommation d’un montant inférieur à 75 000€.
- Le consommateur disposera d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Ce délai laissera 7 jours de plus qu’aujourd’hui au consommateur pour trouver un financement plus avantageux à un taux d’intérêt inférieur s’il le souhaite.
- La lisibilité des contrats de crédit sera améliorée grâce à une synthèse des informations essentielles présentée sous forme d’un encadré.
- Les prêteurs devront fermer les comptes de crédit renouvelable inactifs après 2 ans d’inactivité.
4 MESURES :
à Relèvement de 21 500 à 75 000€ du montant des prêts en dessous duquel les règles de protection en faveur des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation s’appliquent automatiquement.
à Allongement de 7 à 14 jours du délai de rétractation sur les crédits.
à Amélioration de la lisibilité des contrats de crédit par l’introduction d’un encadré présentant les informations essentielles.
à Obligation de fermer les comptes de crédit renouvelable inactifs après 2 ans d’inactivité. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 5 - Réglementer les activités de rachat de crédits |
L’activité de rachat ou de regroupement de crédits s’est développée hors de toute réglementation spécifique. Compte tenu de l’essor de cette activité, le Gouvernement souhaite aujourd’hui définir des règles spécifiques de protection des consommateurs-emprunteurs applicables aux opérations de rachat ou regroupement de crédits.
à Avant la réforme :
- Il n’existe pas de règles spécifiques de protection des consommateurs-emprunteurs en matière de regroupement ou rachat de crédits.
àAvec cette reforme :
- Pour la première fois, la loi définira les règles spécifiques applicables aux opérations de regroupement ou rachat de crédits. Le consommateur-emprunteur disposera ainsi d’une information plus lisible et plus complète. En particulier, la réglementation aura pour objectif de permettre aux consommateurs de comparer le coût total de leurs crédits avant et après regroupement.
- La publicité pour les rachats ou regroupements de crédits sera soumise aux dispositions d’encadrement de la publicité introduites par le projet de loi.
- Lorsque des contrats de crédit renouvelable feront l’objet d’un contrat de rachat de crédit, le prêteur aura l’obligation de proposer à l’emprunteur de clôturer ces crédits.
3 MESURES :
à Des règles spécifiques de protection des consommateurs emprunteurs seront inscrites dans la loi pour s’appliquer aux opérations de regroupement de crédits.
à Les dispositions d’encadrement de la publicité introduites par le projet de loi seront applicables aux rachats ou regroupements de crédits.
à En cas de rachat de crédits renouvelables, le prêteur devra proposer à l’emprunteur de clôturer ces crédits. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 4 - Crédit sur le lieu de vente et renforcement des obligations et responsabilités des prêteurs |
Le Gouvernement souhaite que la distribution de crédit sur le lieu de vente soit à la fois rapide et efficace pour faciliter la vie des consommateurs tout en assurant que le consommateur-emprunteur soit bien informé et que le crédit qui lui sera proposé soit adapté à sa situation notamment au regard de ses revenus et de son endettement.
Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement propose de prévoir des garde-fous à l’entrée dans le crédit. Les obligations et responsabilités des prêteurs seront renforcées dans la loi.
à Avant la réforme :
- La loi est aujourd’hui silencieuse sur les responsabilités et devoirs des prêteurs en matière d’explication du crédit et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. C’est aujourd’hui la jurisprudence qui dessine les contours de la responsabilité des prêteurs. Une jurisprudence établie consacre notamment un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risques encourus dans une opération de crédit au regard de ses capacités financières et de l’endettement résultant du prêt.
- Les prêteurs ne consultent pas toujours le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers préalablement à l’octroi d’un crédit. Pourtant, l’information contenue dans le FICP est un élément qui peut participer à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
- Vous pouvez aujourd’hui souscrire un crédit sur le lieu de vente sans que l’on vous ait demandé d’informations précises sur vos revenus ou votre niveau d’endettement.
à Après la réforme :
- Afin d’éclairer le choix des consommateurs-emprunteurs, le prêteur aura l’obligation de fournir des explications à l’emprunteur sur le crédit qu’il s’apprête à souscrire.
- Afin de distribuer aux consommateurs-emprunteurs des crédits adaptés à leur situation financière, le prêteur aura l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Pour les crédits renouvelables, il devra vérifier la solvabilité régulièrement tout au long de l’exécution du contrat. C’est un premier garde-fou contre les difficultés d’endettement.
- Dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur aura l’obligation de consulter le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers. C’est un deuxième garde-fou contre les difficultés d’endettement.
- Sur le lieu de vente, la personne qui distribue un crédit aura l’obligation de remplir avec le consommateur-emprunteur une fiche qui fait le point sur ses revenus et son niveau d’endettement. Ces informations devront faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur et, pour les crédits d’un montant important, être confirmées par des documents justificatifs. C’est un troisième garde-fou contre les difficultés d’endettement.
- La personne qui distribue un crédit ne pourra pas être rémunérée en fonction de la nature du crédit proposé :
il ne sera plus possible de l’inciter à « placer » du crédit renouvelable plutôt qu’un autre type de crédit.
- Sur le lieu de vente, la mise en oeuvre du devoir d’explication et la remise de la fiche de dialogue seront réalisées dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et par des personnes dûment formées par les prêteurs.
- Pour améliorer la qualité de la commercialisation du crédit notamment sur le lieu de vente, le contrôle et les sanctions sur la commercialisation des produits financiers, notamment le crédit, seront renforcés.
- Pour responsabiliser la distribution du crédit, le montant des cadeaux qui sont proposés lors de la souscription d’un crédit sera plafonné.
7 MESURES :
à Inscrire dans la loi un « devoir d’explication » du prêteur à l’égard de l’emprunteur
à Inscrire dans la loi l’obligation pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à l’ouverture d’un crédit et régulièrement, tout au long de la vie du contrat, pour les crédits renouvelables
à Obligation pour les prêteurs de consulter le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d’accorder un crédit
à Pour tout crédit sur le lieu de vente, remise obligatoire d’une fiche de dialogue et d’information à remplir par le vendeur et le consommateur-emprunteur et comprenant des informations relatives à l’endettement et aux revenus qui aideront le prêteur à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Pour les crédits d’un montant important, la loi prévoit la remise obligatoire de documents justificatifs. Le vendeur doit être formé par le prêteur et l’échange avec le consommateur-emprunteur doit respecter le principe de confidentialité.
à Renforcement des contrôles et des sanctions sur la commercialisation des produits financiers, notamment les crédits.
à Plafonnement de la valeur des cadeaux offerts lors de la souscription d’un crédit
à Interdiction de rémunérer le vendeur en fonction du type de crédit qu’il distribue |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 3 - Un crédit responsable est un crédit qui se rembourse |
Le crédit renouvelable est un instrument flexible qui peut notamment faciliter l’utilisation régulière de crédits de petits montants. Pour autant, ces flexibilités qu’autorise le crédit renouvelable ne doivent pas faire oublier qu’un crédit responsable est un crédit qui se rembourse. Le Gouvernement souhaite que tout crédit renouvelable prévoie obligatoirement à chaque échéance un remboursement minimum du capital restant dû.
à Avant la réforme :
- Un consommateur-emprunteur peut aujourd’hui se trouver dans une situation où les échéances de son prêt sont principalement ou exclusivement constituées par le paiement d’intérêts qui ne laissent que peu ou pas de place pour le remboursement du principal de sa dette. Le consommateur-emprunteur mettra alors une durée très longue pour rembourser son crédit. Un crédit qui n’en finit pas de se rembourser, c’est aussi un crédit dont le coût n’en finit pas d’augmenter.
- Le consommateur-emprunteur ne dispose aujourd’hui d’aucune information sur le temps que lui prendra le remboursement de son crédit renouvelable.
à Après la réforme :
- Afin de faciliter le remboursement des crédits renouvelables, chaque échéance d’un crédit renouvelable devra obligatoirement comprendre un remboursement minimum du capital emprunté.
- Pour aider les consommateurs-emprunteurs à mieux gérer leur endettement, les relevés mensuels des comptes de crédit renouvelable devront obligatoirement informer de façon lisible les consommateurs-emprunteurs en fournissant une évaluation de la durée que prendra le remboursement du crédit.
- Pour tous les crédits à la consommation, le projet de loi rend obligatoire une information lisible et au minimum annuelle sur le montant du capital restant à rembourser.
3 MESURES :
à Prévoir que chaque échéance de crédit renouvelable comprend obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû.
à Informer le consommateur-emprunteur dans son relevé mensuel sur la durée estimée que prendra le remboursement de son crédit.
à Informer au moins une fois par an le consommateur-emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser, pour tous les crédits à la consommation. |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 2 - Encadrer la publicité pour empêcher les pratiques agressives |
Les publicités sont parfois trop agressives et peuvent prêter à confusion notamment s’agissant du coût du crédit. Elles ne permettent pas toujours au consommateur de prendre une décision réfléchie lorsqu’il est sollicité. Le Gouvernement souhaite encadrer la publicité pour mettre fin aux pratiques abusives.
à Avant la réforme :
- Les publicités peuvent parfois comprendre des mentions agressives qui assimilent le crédit à un complément de revenus. C’est par exemple le cas des mentions suivantes qui ont pu être relevées dans des publicités : « Virement express sans avoir à se justifier », « disposez d’un chèque ou d’un virement sur simple coup de fil » ou « une réserve d’argent pour maîtriser votre budget ».
- L’information sur les taux d’intérêt peut manquer de clarté avec des publicités qui mettent parfois en avant des taux d’intérêt promotionnels (valables seulement pendant les premiers mois du crédit) attractifs affichés en gros caractères alors que le taux d’intérêt permanent est relégué à des notes en petits caractères inscrites au pied des publicités.
- La diversité des expressions utilisées par les professionnels pour désigner le crédit renouvelable (« réserve d’argent », « réserve de crédit », « compte disponible », « crédit reconstituable », etc) peut entraîner une certaine confusion dans l’esprit des consommateurs et une certaine ambiguïté dans les publicités.
- Il est parfois difficile pour le consommateur de se faire une idée du coût des crédits renouvelables à partir de l’information qui lui est communiquée dans les publicités. C’est par exemple le cas avec les mentions suivantes qui ont pu être relevées dans des publicités : « le coût total du crédit varie selon le montant, la durée du découvert effectif du compte et le montant des mensualités » ou « le TEG annuel révisable varie de 13,64% à 18,98% ».
àAprès la réforme :
- Pour empêcher une présentation ambiguë des crédits, les mentions qui suggèrent qu’un prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur seront interdites.
- Pour clarifier l’information de l’emprunteur sur le coût des crédits, le taux d’intérêt du crédit (taux annuel effectif global) devra apparaître dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour les taux promotionnels.
- Pour éviter toute confusion, les professionnels auront l’obligation de désigner le crédit renouvelable dans toute publicité sous le nom « crédit renouvelable » à l’exclusion de tout autre.
- Pour ne pas perturber le jugement du consommateur, les professionnels ne pourront plus faire de publicités mentionnant un éventuel cadeau offert à l’ouverture d’un crédit.
- Afin d’empêcher les présentations imprécises ou trompeuses du coût des crédits renouvelables et d’aider les consommateurs à comparer les crédits, toute publicité pour un crédit devra illustrer son coût en étant accompagnée d’un exemple standardisé et représentatif, le même sur toutes les publicités.
- Pour mettre un terme aux sollicitations commerciales abusives, le projet de loi prévoit un encadrement renforcé de la publicité envoyée au domicile des consommateurs ou distribuée sur la voie publique.
- Pour éveiller l’attention des consommateurs, toute publicité pour un crédit devra comprendre une mention obligatoire, la même sur toutes les publicités : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
7 MESURES D’ENCADREMENT DE LA PUBLICITÉ :
à Interdiction des mentions qui suggèrent qu’un crédit améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur.
à Obligation de faire figurer le taux d’intérêt du crédit dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux d’intérêt promotionnel.
à Obligation de désigner le « crédit renouvelable » par cette seule appellation à l’exclusion de toute autre.
à Interdiction dans une publicité pour un crédit de mentionner les cadeaux éventuellement associés à la souscription d’un crédit.
à Encadrement renforcé de la publicité envoyée au domicile des consommateurs ou remise sur la voie publique.
à Obligation d’illustrer le coût des crédits renouvelables dans les publicités par un exemple chiffré ; le même exemple dans toutes les publicités.
à Imposer une mention légale dans toutes les publicités relatives à un crédit : «Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». |
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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010
FICHE 1 - Des cartes de crédit plus responsables |
Certaines cartes de fidélité de magasins offrent aux consommateurs à la fois des avantages commerciaux et une fonction crédit. Une carte qui récompense la fidélité du consommateur doit être une carte responsable, c'est-à-dire une carte transparente et qui ne peut pas conduire le consommateur à utiliser le crédit associé à sa carte s’il ne l’a pas souhaité. Il en va de même pour les cartes bancaires qui offrent une fonction crédit.
Le Gouvernement propose que la souscription de ces cartes donne lieu à une information spécifique du consommateur sur le crédit associé. Il propose également que leur utilisation à crédit nécessite le consentement explicite du consommateur avant tirage du crédit.
à Avant la réforme :
- Aujourd’hui, il n’apparaît pas toujours comme une évidence dans la publicité pour les cartes de fidélité des magasins ou à l’occasion de leur souscription qu’un crédit est associé à ces cartes.
- Le fonctionnement des cartes bancaires ou de fidélité associées à un crédit peut parfois prêter à confusion.
Certaines cartes prévoient une facturation des achats en fin de mois. Le consommateur dispose alors d’un certain délai pour régler ses achats, par exemple par virement, par carte ou par chèque. A défaut de règlement passé ce délai, la somme est prélevée sur le crédit associé à la carte. Le consommateur se trouve alors conduit à utiliser le crédit associé à sa carte par omission alors qu’il ne l’a pas nécessairement souhaité.
à Après la réforme :
- L’utilisation des cartes de fidélité en fidélité et en crédit sera totalement dissociée :
+ Chaque carte de fidélité à laquelle est associée une fonction crédit devra obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant.
+ Le système actuel sera renversé : par défaut, la fonction paiement au comptant de la carte sera automatiquement activée et l’activation de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l’accord exprès du consommateur lors du passage en caisse ou à réception de son relevé mensuel. Le même mécanisme s’appliquera aux cartes bancaires qui proposent une fonction crédit.
- Si une carte de fidélité offre une fonction crédit, les publicités relatives aux avantages commerciaux liés à la carte devront en informer le consommateur. Il en ira de même pour les cartes bancaires.
- Il sera interdit de conditionner des avantages commerciaux à l'utilisation à crédit des cartes de fidélité et des cartes de paiement.
4 MESURES :
à Les cartes de fidélité auxquelles une fonction crédit est attachée devront obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant.
à Par défaut, la fonction paiement au comptant de la carte de fidélité ou bancaire sera activée.
L’activation de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l’accord exprès du consommateur.
à La publicité pour des avantages commerciaux associés à des cartes de fidélité devra obligatoirement faire apparaître si un crédit est associé à la carte, de même que les publicités pour les cartes bancaires.
à Interdiction de conditionner les avantages commerciaux à l'utilisation à crédit des cartes de fidélité et des cartes de paiement. |
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Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier |
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- PDF de l’avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009
L’Autorité de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 08/0108 A, par laquelle l’association UFC-Que choisir a saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement, le représentant de l’association UFC-Que choisir entendus lors de la séance du 8 septembre 2009 ;
Les représentants d’April assurances et d’April groupe prévoyance et santé, du groupe Caisse nationale des caisses d’épargne et de la société Crédit agricole creditor insurance entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
1. UFC-Que choisir a saisi, le 18 novembre 2008, le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative au fonctionnement de la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur. Selon l’association de consommateurs, la concurrence ne joue pas en matière de souscription de contrats d’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers pour les raisons suivantes :
à le cadre législatif restrictif (article L. 312-9 du code de la consommation) permet aux établissements de crédit d’imposer à leurs clients d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’ils commercialisent ;
à les banques exercent en toute hypothèse des pressions afin de dissuader les emprunteurs de faire jouer la concurrence (manquement total ou partiel de l’établissement de crédit à son devoir d’information sur la possibilité de la délégation d’assurance, frais des délégations d’assurance disproportionnés lorsqu’elles sont acceptées, refus pur et simple de la délégation d’assurance).
2. L’avis de l’Autorité est plus particulièrement sollicité sur les trois points suivants :
« - les effets induits pour le libre jeu de la concurrence, par la législation permettant actuellement à l’établissement de crédit d’exiger l’adhésion de l’emprunteur à l’assurance de groupe souscrite par ses soins ;
- la compatibilité de la législation nationale avec les obligations tirées du droit communautaire dans la mesure où elle est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, en rendant difficile l’accès aux nouveaux entrants sur le marché de l’assurance emprunteur ;
- les mesures propres à remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés dans le secteur ci-dessus mentionné, et notamment les mesures législatives ou règlementaires qu’il serait nécessaire de prendre pour permettre une plus grande mobilité des clients et, partant, une effectivité plus grande de la concurrence ».
3. Depuis le dépôt de la demande d’avis, le Sénat a adopté en première lecture le 17 juin 2009 un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. L’article 17 (chapitre 1er du titre II intitulé contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur) modifie l’article L. 312-9 du code de la consommation dans le sens de l’abrogation de la possibilité pour l’établissement prêteur d’imposer l’assurance emprunteur de son choix. La date de l’examen de ce projet par l’Assemblée nationale n’est pas encore arrêtée au moment de l’adoption du présent avis.
4. A titre liminaire, l’Autorité rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’une demande d’avis présentée sur le fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce, de qualifier des pratiques au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code précité, une telle qualification relevant exclusivement de ses attributions contentieuses menées selon une procédure contradictoire. L’Autorité ne peut se prononcer, dans ce cadre, que sur des questions de concurrence d’ordre général.
I. L’assurance emprunteur
A. LES ELEMENTS GENERAUX
5. L’assurance est généralement définie comme l’opération par laquelle une personne, l’assureur, s’engage à exécuter une prestation au profit d’une autre personne, l’assuré, en cas de réalisation d’un évènement aléatoire, le risque, en contrepartie du paiement d’une somme, la prime ou cotisation. Deux caractéristiques principales s’attachent à l’opération d’assurance :
à elle ne peut exister que parce qu’elle est incluse dans un ensemble d’opérations de même nature, l’assureur ne pouvant exécuter ses prestations que parce qu’est opérée une mutualisation des risques par répartition de leur charge sur l’ensemble des assurés ;
à l’opération d’assurance se traduit par la formation d’un contrat, dans lequel, face à un risque donné, le cocontractant de l’assureur obtient une garantie moyennant un prix.
6. Dans son avis n° 98-A-03 du 24 février 1998, concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l’assurance, le Conseil de la concurrence a relevé que : « Selon une classification habituelle de la profession, les produits commercialisés relèvent soit de l’assurance de personne, soit de l’assurance de dommages. » La Commission européenne a précisé que « les assurances couvrant des risques différents ne sont pas substituables du point de vue des consommateurs » (décision M 862 AXA/UAP du 20 décembre 1996). Le Conseil de la concurrence a par ailleurs considéré « qu’il existe un marché du crédit immobilier aux particuliers » (décision n° 00-D-28 du 19 septembre 2000).
7. S’agissant de la délimitation géographique du marché, la Commission européenne considère dans la décision précitée que : « Les différents marchés d’assurance vie et de dommages demeurent pour une large part nationaux. (.) Toutefois, la dimension nationale des marchés est particulièrement marquée dans le cas des services s’adressant aux ménages, (.) ».
8. L’assurance emprunteur est l’assurance souscrite par un particulier à l’occasion d’un crédit immobilier ou à la consommation. Elle constitue une assurance temporaire qui garantit le remboursement du crédit en cas de survenance d’un certain nombre d’aléas liés à la vie humaine. Si la souscription d’une assurance n’est pas une obligation légale, elle est, dans la pratique, une condition nécessaire à l’obtention d’un prêt immobilier auprès d’un établissement de crédit. Elle constitue en effet pour le prêteur une sûreté et, pour l’emprunteur, une protection contre certains risques susceptibles de compromettre le remboursement du prêt.
9. Elle comporte en règle générale les garanties suivantes, qui peuvent être limitées dans la durée ou en montant :
à la garantie décès (DC), activée en cas de décès de la personne assurée ;
à la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), activée lorsque l’assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
à la garantie incapacité/invalidité (ITT/IPT/ITT), activée lorsque l’assuré est dans une situation d’incapacité ou d’invalidité l’empêchant d’exercer son activité professionnelle ou une quelconque autre activité pouvant lui procurer des revenus ;
à la garantie perte d’emploi, activée lorsque l’assuré est en situation de chômage (paiement d’allocation de chômage versée par les Assedic ou un organisme assimilé).
10. S’agissant des deux premières garanties, en cas de réalisation des risques décès et PTIA, l’assureur se substitue à l’assuré pour verser le capital et les intérêts restants dus par l’emprunteur à l’établissement de crédit. Pour les autres garanties, l’assureur prend en charge tout ou partie de l’échéance de l’emprunt ou verse un montant représentant une quote-part des revenus de l’assuré.
11. L’assurance présentée par les établissements de crédit appartient à la catégorie des assurances de groupe définie à l’article L. 141-1 du code des assurances : « Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacités de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage ». Dans ce schéma, l’emprunteur adhère au contrat souscrit entre l’établissement de crédit et un organisme assureur. L’établissement de crédit joue alors le rôle de l’intermédiaire d’assurance auprès de l’emprunteur.
12. Les banques optent pour diverses solutions de mise en oeuvre de l’offre d’assurance de groupe : l’internalisation des contrats collectifs par les banques en recourant à leurs filiales d’assurance dans leur propre groupe (Crédit mutuel et ACM vie, Société générale et Sogecap.), la coassurance, la délégation de la gestion ou la souscription auprès d’un assureur externe.
B. L’ÉVOLUTION
13. Selon une enquête de l’INSEE réalisée en 2004, 58 % des ménages français sont propriétaires de leur logement et 64 % sont propriétaires d’un bien immobilier, l’écart s’expliquant par l’acquisition de biens de placement et de résidences secondaires.
L’acquisition de biens immobiliers est le plus souvent financée par un emprunt. L’encours des crédits immobiliers représentait en 2006, 627 milliards d’euros et les sociétés d’assurance ont reçu plus de 2,3 millions de demandes d’emprunts immobiliers. Selon l’enquête précitée, 30,8 % des ménages détenaient une assurance emprunteur, soit au total près de 8 millions de ménages. En 2007, le chiffre d’affaires de l’assurance emprunteur a représenté 6,7 milliards d’euros de primes (5,6 en 2006), dont 90 % liés à l’assurance de groupe souscrite par les organismes de crédit.
14. Au début des années soixante-dix, les établissements bancaires ont commencé à constituer des filiales d’assurance et à distribuer des produits d’assurance. Ils concluaient avec les compagnies d’assurance ou avec leurs filiales d’assurance des accords commerciaux aux termes desquels ils distribuaient leurs produits par l’intermédiaire de leurs guichets, moyennant le versement des commissions. Ces commissions ont constitué un revenu supplémentaire pour les banques. Le développement de la « bancassurance » correspondait aussi à la demande de la clientèle en matière d’offres globales ainsi que l’a relevé le Conseil de la concurrence dans son avis n° 98-A-03 précité. Les contrats de groupe représentaient la quasi-totalité du marché jusqu’en 2000.
15. Avec un marché de l’immobilier porté par des taux d’intérêt historiquement bas, la concurrence s’est accrue entre 2001 et 2006. Le développement des délégations d’assurance mettant directement en relation l’assureur et l’emprunteur, la pression de certains acteurs (April, Macif, Cardif, AGI, Generali.) et l’apparition des courtiers en ligne (meilleurstaux.com, CAPFI, empruntis.) ont permis une diversification de l’offre d’assurance. Ces nouveaux entrants ont notamment exploité les limites des contrats de groupe traditionnels que sont d’une part, la tarification uniforme quel que soit le profil de l’emprunteur et d’autre part, le calcul des tarifs en fonction de l’âge moyen d’une catégorie, avantageant ainsi les plus âgés. Les assureurs individuels ont introduit la segmentation des tarifs, doublée d’une personnalisation plus marquée des risques. Ils ont également développé des procédures plus rapides et plus souples en utilisant des sites Internet, pour s’imposer dans le délai d’élaboration de l’offre de prêt. Les contrats d’assurance hors contrats de groupe des banques ont ainsi pu capter jusqu’à 20 % du marché.
16. Les établissements de crédit et les filiales d’assurances qui leur sont liées par des contrats de groupe ont réagi au cours de l’année 2006 en développant notamment une segmentation des tarifs par classe d’âge et/ou en fonction de la durée du prêt. Certains groupes bancaires ont eux-mêmes proposé des contrats individuels pour des emprunts sollicités auprès d’autres établissements (BNP Paribas et sa filiale Cardif). Ensuite, le rachat des principaux courtiers en ligne par des groupes bancaires, l’augmentation des conditions tarifaires en cas de délégation d’assurance pour renchérir le coût de l’assurance « externe » et le développement des refus purs et simples de délégations ont modifié, à nouveau, le marché au bénéfice des contrats groupe. Sur la base des cotisations d’assurance versées en 2008, la part de l’assurance « externe » ne s’élève plus en effet qu’à 14,2 % pour les prêts immobiliers.
17. L’offre d’assurance emprunteur a été dominée jusqu’en 2004 par la CNP et AXA qui représentaient plus de 50 % du marché et étaient titulaires de nombreux contrats de groupe auprès de différents établissements bancaires. Ensuite, d’autres assureurs ou des courtiers d’assurance ont développé ou poursuivi cette activité (Generali, AIG, AGF, GAN, April, notamment), soit au travers de contrats de groupe, soit au travers de contrats individuels. Les assureurs appartenant à des groupes bancaires ont significativement développé leur présence, en particulier au détriment de la plupart des intervenants précités (Crédit agricole <SPAN style="FONT-FAMI |
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| LOI SCELLIER – Logements neufs et logements anciens réhabilités |
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Loi Scellier |
Loi Scellier Social |
Bénéficiaires |
Tous les contribuables français investissant dans des logements neufs entre le 01/01/2009 et le 31/12/2012 (logements destinés à la location nue) |
Champ d’application |
- Acquisition de logements neufs ou en VEFA
- Les logements acquis qui font l’objet de travaux de réhabilitation
- Les logements transformés à un usage d’habitation (sous conditions)
- Les logements acquis qui font l’objet d’une demande de permis de construire (sous conditions) |
Plafond d’investissement par an |
300 000 €
Il n’est possible de bénéficier de la réduction d’impôt que pour 1 seul logement par an |
Engagement de location |
9 ans |
9, 12 ou 15 ans |
Réduction d’impôt |
25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010
20 % pour les logements acquis ou construites en 2011 et en 2012 |
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Après la période minimale de location de 9 ans, le contribuable peut bénéficier d’un supplément de réduction d’impôt égale à 2 % du prix de revient du logement par année. |
Maximum : |
75 000 €
Soit 8333€ / an sur 9 ans |
111 000 €
Soit 8333€ / an sur 9 ans
puis 6000€/an jusqu’à 15 ans |
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Soit une réduction d’impôt maxi de 25 % sur 9 ans |
Soit une réduction d’impôt maxi de 37 % sur 15 ans |
Report de la réduction d’impôt |
Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu des six années suivantes. |
Restrictions concernant le locataire |
Le locataire ne doit pas appartenir au foyer fiscal du bailleur. |
Le locataire ne doit pas appartenir au foyer fiscal du bailleur, ni être un descendant ou un ascendant. |
Plafonds de loyer au m² |
En zone A : 21,65 € / m²
En zone B1 : 15,05 € / m²
En zone B2 : 12,31 € / m² |
En zone A : 17,32 € / m²
En zone B1 : 12,04 € / m²
En zone B2 : 9,85 € / m²
Plafonds pour bénéficier en plus des 30 % d’abattement sur les loyers |
Exemple concret |
Achat d’un appartement de 100 000€ en 2009.
Réduction d’impôt de 25 000€ à répartir sur 9 ans (2778€/an)
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Achat d’un appartement de 100 000€ en 2009.
Réduction d’impôt de 25 000€ à répartir sur 9 ans (2778€/an)
Puis 2% par an supplémentaire pendant 6 ans, soit 12 000 € (2000€/an) |
En clair,
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La disposition Scellier |
+ |
La réduction des prix de l’immobilier |
+ |
La baisse des taux d’intérêt des prêt immobilier |
= |
C’est le moment d’investir dans l’immobilier ! |
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Plafonds de ressources des locataires pour 2009 |
Lieu de location |
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En zone A |
En zone B1 |
En zone B2 |
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Personne seule |
43 753 € |
32 499 € |
29 791 € |
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Couple marié ou pacsé |
65 389 € |
47 725 € |
43 749 € |
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Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge |
78 602 € |
57 135 € |
52 374 € |
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Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge |
94 153 € |
69 146 € |
63 384 € |
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Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge |
111 459 € |
81 156 € |
74 394 € |
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Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge |
125 421 € |
91 544 € |
83 916 € |
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Majoration par personne à charge à partir de la 5ème |
13 979 € |
10 398 € |
9 531 € |
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à ARM (Analyse Risque Médical)
ARM est présent dans plus de 185 villes en France métropole et dans les DOM. Les centres ARM sont présents dans tous les départements, vous aurez forcément un centre proche de chez vous.
Pour prendre rendez-vous : 08 10 72 50 00 (Coût appel local)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30.
à CBSA (Centre de Bilans de Santé et d’Assurances)
CBSA est présent dans 15 grandes villes de France (Paris 16e, Lyon 6e, Marseille 6e, Toulouse, Le Havre, Pau, Reims, Grenoble-Meylan, Strasbourg, Lille, Bordeaux, ...).
Pour prendre rendez-vous : 08 10 33 29 32 (Coût appel local)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h30 et le samedi de 8h à 12h30.
à CIVEM (Centre International de Visites et Expertises Médicales)
CIVEM est un ensemble de centres médicaux réalisant exclusivement des bilans de santé dans le domaine de l'assurance et de l'expatriation.
Ile-de-France [Paris (Gare de Lyon, Rue de Bercy), Paris (Gare St Lazare, Rue de Londres), Neuilly-sur-Seine]
Réseau national [Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, Aix-en-Provence,,Pau, Montpellier, Strasbourg (en cours d'ouverture), Rouen (en cours d'ouverture)]
Pour prendre rendez-vous : 08 10 12 12 12 (n°azur)
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h30
à ABCOS SANTE (anciennement Messine Santé)
- http://www.messinesante.fr
Le Groupe ABCOS SANTE (anciennement Messine Santé) spécialisé depuis une douzaine d’année dans la mise en place et la réalisation de bilans médicaux, est à votre écoute et à la disposition de vos clients pour faciliter la réalisation des formalités médicales demandées dans le cadre de la souscription de contrats d’assurances de personnes.[PARIS – LILLE– LYON – GRENOBLE - MARSEILLE – NICE – MONTPELLIER – BORDEAUX – BAYONNE – NANTES – RENNES – TOURS – DIJON – STRASBOURG – MULHOUSE – NANCY - REIMS – CLERMONT FERRAND – ROUEN]
Pour prendre rendez-vous : 08 21 02 01 01 (0,12 euros ttc/mn).
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 |
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à ARM (Analyse Risque Médical)
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 |
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Les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont baissé en décembre pour la première fois depuis fin 2005, à 5,01 % (5,04 % pour l'accession dans le neuf et 4,96 % pour l'accession dans l'ancien), contre 5,15 % en novembre, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA. Les banques répercutent la baisse des taux de la Banque centrale européenne qui a diminué à trois reprises depuis début octobre son principal taux directeur. Les établissements sont également obligés de réduire leur taux afin de relancer la demande en crédit du fait du ralentissement du marché immobilier. La baisse devrait donc se poursuivre dans les prochains mois. La durée des prêts a également diminué, s'établissant en décembre à un peu moins de 216 mois, contre 220 en novembre. Le coût relatif moyen des opérations réalisées s'établit en décembre à 3,61 années de revenu (son niveau du printemps 2005), contre 3,67 en novembre.
(source : Boursorama) |
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Le gouvernement français réformera début 2009 les règles du crédit à la consommation pour limiter les abus, a déclaré jeudi la ministre de l'Economie, Christine Lagarde. Une loi en ce sens sera présentée "dans les deux ou trois mois qui viennent", a précisé le Haut commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch, lors d'une conférence de presse commune. "Nous voulons, préserver, sécuriser, élargir le champ d'application du crédit à la consommation (...) et nous souhaitons que ce crédit soit raisonnable et responsable", a dit Christine Lagarde. L'objectif est d'"éviter en particulier qu'il continue à comporter suffisamment d'excès et d'abus pour entraîner souvent, précipiter ou être l'élément complémentaire d'un certain nombre de dossiers de surendettement", a-t-elle ajouté. Le rapport du cabinet Athling Management réalisé pour le Conseil consultatif du secteur financier estime à 136,4 milliards d'euros le montant total du crédit à la consommation en France. |
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Bercy annonce le 25/11/2008 sa décision de supprimer l’article de loi qui protège cette pratique bancaire et bride le jeu de la concurrence. Il ne va pas en revanche imposer un affichage des commissions, comme le demandait l’UFC-Que Choisir.
Bercy s’engouffre dans la brèche ouverte par le gouvernement britannique pour régler l’épineux dossier de l’assurance des crédits immobiliers et à la consommation. Alors que la semaine dernière Londres a décidé de délier assurance et crédit pour renforcer la concurrence (« Les Echos » du 19 novembre), le ministère des Finances annonce ce matin la suppression au plus tard en 2010 de la possibilité pour les banques d’imposer leur contrat groupe, le fameux article L. 312-9 du Code de la consommation, pour les crédits immobiliers. Elles devront accepter les contrats qui présentent « les garanties équivalentes ». Une vague de décisions qui intervient alors que les ventes liées sont dans la ligne de mire de la Commission européenne.
Pour les emprunteurs, c’est la fin d’une situation qui les obligeait à payer plus cher leur crédit s’ils voulaient une assurance individuelle. Pour les assureurs individuels, c’est aussi une bonne nouvelle.
Au sommet de leur percée, entre 2000 et 2005, les assureurs individuels comme April ont pu représenter au mieux jusqu’à 15% du marché. Très compétitifs sur l’offre aux jeunes emprunteurs là où les banques appliquaient souvent des tarifs indifférenciés et mutualisés, ils ont rapidement dû faire face à une vive riposte des établissements de crédit, qui est allée jusqu’au copier-coller de contrats concurrents existants sur le marché. Du coup, la présence des acteurs de l’assurance individuelle s’est réduite comme peau de chagrin.
A tel point que la Direction générale de la concurrence, du contrôle et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé une enquête, et qu’April envisageait de saisir la justice si
aucune action n’était menée.
L’enjeu est de taille : un marché de 6,4 milliards d’euros de primes en 2007, selon la FFSA. Pour un couple d’emprunteurs qui obtient un prêt immobilier à un taux de 4% à 5%,ce poste pèse jusqu’à 25% du coût du crédit. Pour améliorer la transparence et comparer les offres, les emprunteurs disposeront également de fiches techniques précisant notamment le coût de la garantie, sa durée, ainsi que des offres de conseil. Bercy va également imposer en 2009 l’affichage par les acteurs du crédit à la consommation de leurs prix en euros et par mois, là où les pratiques sont très hétéroclites (affichage en euros par jour, en capital par mois, etc.).
Dans les cartons
En revanche, le gouvernement est revenu sur ses propositions d’afficher le détail des commissions perçues par les banques et les assureurs par souci de transparence, comme le réclamait l’UFC Que Choisir. Comme outre-Manche, l’association de consommateurs reproche en effet aux banques d’avoir capté plus de 16 milliards d’euros de bénéfices au détriment des emprunteurs. Le Trésor avait ainsi lancé en début d’année une consultation où il est envisagé, afin de « donner au candidat à l’emprunt un élément de négociation supplémentaire », de « faire apparaître pour l’assuré le niveau de commission prélevée par les établissements de crédit sur la tarification du contrat d’assurance ».Une option qui avait suscité une levée de boucliers des banquiers et des assureurs, et qui restera donc dans les cartons.
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| Comment ça marche ? |
Lors d’un achat immobilier à crédit, on s’engage généralement sur une longue durée : 15, 20, 25 voire 30 ans.
Or, il peut s’avérer que notre capacité d’épargne fluctue avec le temps. Un expatrié peut, par exemple, voir ses revenus diminuer s’il rentre en France. Les mensualités qu’il a à acquitter vont alors peser plus lourdement sur son budget.
Autre postulat : les taux des crédits immobiliers évoluant au fil des mois, le taux négocié 10 ans auparavant est peut-être exorbitant par rapport aux taux pratiqués actuellement. Il est alors possible de faire diminuer le coût global de son crédit.
Dans ces deux cas, le refinancement de crédit est alors une solution à étudier de manière sérieuse car il permet en effet :
- soit de diminuer les montants des mensualités,
- soit de réduire le coût global du crédit.
Comment ça marche ?
Refinancer son crédit c’est le solder par anticipation auprès d’un organisme bancaire et parallèlement, réemprunter auprès d’un autre établissement pour profiter notamment, d’une baisse des taux.
Attention à ne pas confondre refinancement et renégociation : en effet, une banque ne rachète pas ses propres crédits, elle renégocie les conditions de l’emprunt.
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Un exemple, deux solutions : |
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Soit un crédit d’un montant de 150 000 EUR,
contracté en janvier 2001 pour 20 ans
Taux : 5,2%
Assurances : 0,44%
Coût du crédit : 104 779 euros
Mensualités : 1061 euros
Refinancement de ce crédit en janvier 2007 |
Solution 1 :
Diminution des mensualités |
Solution 2 :
Diminution du coût global |
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Refinancement sur 20 ans |
Refinancement sur 14 ans |
Taux : 4,10% |
Taux : 3,95%
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Assurance : 0,44% |
Assurance : 0,44%
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Mensualités : 797 EUR |
Coût total du crédit :
90169 euros
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Soit un gain de :
264 euros par mois
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Soit un gain de :
13 502 euros
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Lors de l’opération de refinancement, il faudra prendre en considération différents points clefs :
- Le différentiel des taux : un différentiel inférieur à 1% n’est que peu intéressant au regard des frais qui vont venir s’imputer sur le capital réemprunté.
- Les éventuelles pénalités de remboursement anticipé, les frais de garantie et les frais de dossier : les frais de rachat sont de l’ordre de 3% du capital restant à rembourser, auxquels viendront s’ajouter les frais de dossier bancaire, les frais de levée et de prise de garantie ; l’ensemble peut atteindre environ 6% du capital restant dû.
L’intérêt du rachat de prêt dépend ainsi de la nature du projet y étant lié et peut s’avérer intéressant aux vues des taux actuellement proposés sur le marché. Afin de fournir un service complet à ses clients, Europea Finances se propose d’étudier les demandes et, pour celles présentant un réel intérêt, de les soumettre à l’un de ses partenaires bancaires. |
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L’assurance emprunteur et la réglementation en vigueur ont fait récemment la une des médias… |
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Au départ de cette communication, un dossier de l’association UFC – Que Choisir du 23 mai 2007, dénonçant les pratiques bancaires en matière de partage des bénéfices issus des contrats d’assurance groupe bancaire, souscrit par les banques auprès de leurs filiales d’assurance ou auprès d’organisme d'assurance spécialisé, et fort souvent imposé aux emprunteurs.
La réaction de la Fédération Bancaire Française (FBF) :
La FBF a immédiatement publié sur son site internet un communiqué de presse expliquant que les banquiers et les assureurs respectent la loi et la réglementation en vigueur.
Dans son communiqué, l’association reconnaît le droit à l’emprunteur de faire jouer la concurrence, s'il estime qu'il peut trouver un contrat moins cher que le contrat groupe proposé par sa banque. Le taux effectif global (TEG) lui permet de comparer facilement les prix.
APRIL Assurances et vous, du côté du consommateur :
Depuis 1988, APRIL propose aux emprunteurs une alternative aux contrats groupes bancaires.
Les contrats d’assurance de prêt conçus et gérés par APRIL Assurances, que nous distribuons, sont des contrats associatifs indépendants et ne donnent lieu à aucune rémunération au profit des établissements bancaires.
Ils permettent au consommateur de bénéficier à la fois de tarifs beaucoup plus compétitifs que les contrats bancaires, tout en bénéficiant d’un excellent niveau de garanties. Les contrats d’APRIL Assurances limitent ainsi les risques de défaut de couverture de certains contrats groupe.
L’approche tarifaire segmentée de nos contrats associée à votre prestation de conseil, permettent d’offrir aux consommateurs un rapport prix / garanties extrêmement compétitif et participent à l’émergence d’une saine concurrence sur ce marché.
Une gestion des risques plus fine a ainsi permis par exemple à APRIL Assurances de diminuer ses tarifs de l’ordre de 20% depuis 2004 sur son offre Assurance de Prêt, au bénéfice direct des consommateurs.
Ce contexte, associé à la récente mesure du ministre du budget (les ménages ayant signé à compter du 6 mai 2007 l'acte authentique d'achat de leur résidence principale, pourront déduire de leur revenu imposable une partie des intérêts de leur emprunt immobilier) est particulièrement favorable aux solutions d’assurance emprunteur d’APRIL Assurances.
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