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Réforme du crédit à la consommation - Bercy, 2010

FICHE 10 - AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEURS CLIENTS SURENDETTÉS

Au moment où le surendettement progresse, le Gouvernement souhaite améliorer la relation des banques avec leurs clients surendettés. La priorité est d’assurer aux personnes qui tombent en surendettement la continuité de leurs services bancaires et leur offrir des services adaptés. Accompagner ces personnes, c’est aussi garantir la pleine effectivité des décisions des commissions de surendettement.

 

à Avant la réforme :

- Certaines banques ont pu clôturer des comptes de clients, ou réduire la disponibilité de leurs moyens de paiement, lorsqu’elles ont connaissance de l’ouverture d’une procédure de surendettement.

- En dépit des décisions prises par la commission de surendettement, il arrive que certains créanciers continuent de demander le prélèvement des sommes correspondant aux dettes du débiteur ayant fait l’objet d’une décision par une commission de surendettement ; cela entraîne des difficultés pour les débiteurs qui doivent faire face à des découverts imprévus et souvent à des frais prélevés par leur banque.

- certaines banques, lorsqu’elles assurent la tenue du compte de personnes surendettées qui présentent des découverts, pratiquent des remboursements directs de ces découverts bancaires par compensation avec les sommes versées sur le compte (salaires ou allocations notamment).

- La loi ne prévoit aujourd’hui pas de sanctions spécifiques pour ce type de pratiques qui engendrent des difficultés importantes pour les personnes surendettées dans leur vie quotidienne.

 

à Après la réforme :

- Les banques qui assurent la tenue de comptes de personnes surendettées ne seront informées du dépôt du dossier devant la commission qu’à la date où sa recevabilité est prononcée ; elles ne pourront plus procéder au remboursement direct du découvert utilisé qui sera en quelque sorte « gelé » et inclus dans la procédure de surendettement.

- Le non respect du principe de non remboursement des dettes antérieures sera sanctionné par une nullité prononcée par le juge.

- les banques ne pourront plus prélever de frais pour des opérations de prélèvement initiées par un créancier alors que sa créance est incluse dans la procédure et, le cas échéant, fait l’objet de mesures décidées par la commission de surendettement.

- les banques auront l’obligation d’assurer la continuité du compte de la personne surendettée ;

- les banques devront également proposer à leur client surendetté des services bancaires, et notamment des moyens de paiement, adaptés à sa situation.

 

6 MESURES :

à Information des créanciers et de la banque qui assure la tenue du compte bancaire de la personne surendettée uniquement à la date de recevabilité du dossier de surendettement.

à Obligation pour les banques ayant octroyé un découvert de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect de la règle de non-paiement des dettes antérieures.

à Sanction en cas d’infraction au principe de non paiement des dettes antérieures à la procédure.

à Interdiction pour les banques de prélever des frais liés au rejet de prélèvement initié par un créancier en violation de ce même principe.

à Obligation d’assurer la continuité du compte bancaire au moment du dépôt d’un dossier de surendettement.

à Obligation pour la banque de proposer au client surendetté des services bancaires adaptés à sa situation.

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