- PDF de l’avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009
L’Autorité de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 08/0108 A, par laquelle l’association UFC-Que choisir a saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement, le représentant de l’association UFC-Que choisir entendus lors de la séance du 8 septembre 2009 ;
Les représentants d’April assurances et d’April groupe prévoyance et santé, du groupe Caisse nationale des caisses d’épargne et de la société Crédit agricole creditor insurance entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
1. UFC-Que choisir a saisi, le 18 novembre 2008, le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative au fonctionnement de la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur. Selon l’association de consommateurs, la concurrence ne joue pas en matière de souscription de contrats d’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers pour les raisons suivantes :
à le cadre législatif restrictif (article L. 312-9 du code de la consommation) permet aux établissements de crédit d’imposer à leurs clients d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’ils commercialisent ;
à les banques exercent en toute hypothèse des pressions afin de dissuader les emprunteurs de faire jouer la concurrence (manquement total ou partiel de l’établissement de crédit à son devoir d’information sur la possibilité de la délégation d’assurance, frais des délégations d’assurance disproportionnés lorsqu’elles sont acceptées, refus pur et simple de la délégation d’assurance).
2. L’avis de l’Autorité est plus particulièrement sollicité sur les trois points suivants :
« - les effets induits pour le libre jeu de la concurrence, par la législation permettant actuellement à l’établissement de crédit d’exiger l’adhésion de l’emprunteur à l’assurance de groupe souscrite par ses soins ;
- la compatibilité de la législation nationale avec les obligations tirées du droit communautaire dans la mesure où elle est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, en rendant difficile l’accès aux nouveaux entrants sur le marché de l’assurance emprunteur ;
- les mesures propres à remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés dans le secteur ci-dessus mentionné, et notamment les mesures législatives ou règlementaires qu’il serait nécessaire de prendre pour permettre une plus grande mobilité des clients et, partant, une effectivité plus grande de la concurrence ».
3. Depuis le dépôt de la demande d’avis, le Sénat a adopté en première lecture le 17 juin 2009 un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. L’article 17 (chapitre 1er du titre II intitulé contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur) modifie l’article L. 312-9 du code de la consommation dans le sens de l’abrogation de la possibilité pour l’établissement prêteur d’imposer l’assurance emprunteur de son choix. La date de l’examen de ce projet par l’Assemblée nationale n’est pas encore arrêtée au moment de l’adoption du présent avis.
4. A titre liminaire, l’Autorité rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’une demande d’avis présentée sur le fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce, de qualifier des pratiques au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code précité, une telle qualification relevant exclusivement de ses attributions contentieuses menées selon une procédure contradictoire. L’Autorité ne peut se prononcer, dans ce cadre, que sur des questions de concurrence d’ordre général.
I. L’assurance emprunteur
A. LES ELEMENTS GENERAUX
5. L’assurance est généralement définie comme l’opération par laquelle une personne, l’assureur, s’engage à exécuter une prestation au profit d’une autre personne, l’assuré, en cas de réalisation d’un évènement aléatoire, le risque, en contrepartie du paiement d’une somme, la prime ou cotisation. Deux caractéristiques principales s’attachent à l’opération d’assurance :
à elle ne peut exister que parce qu’elle est incluse dans un ensemble d’opérations de même nature, l’assureur ne pouvant exécuter ses prestations que parce qu’est opérée une mutualisation des risques par répartition de leur charge sur l’ensemble des assurés ;
à l’opération d’assurance se traduit par la formation d’un contrat, dans lequel, face à un risque donné, le cocontractant de l’assureur obtient une garantie moyennant un prix.
6. Dans son avis n° 98-A-03 du 24 février 1998, concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l’assurance, le Conseil de la concurrence a relevé que : « Selon une classification habituelle de la profession, les produits commercialisés relèvent soit de l’assurance de personne, soit de l’assurance de dommages. » La Commission européenne a précisé que « les assurances couvrant des risques différents ne sont pas substituables du point de vue des consommateurs » (décision M 862 AXA/UAP du 20 décembre 1996). Le Conseil de la concurrence a par ailleurs considéré « qu’il existe un marché du crédit immobilier aux particuliers » (décision n° 00-D-28 du 19 septembre 2000).
7. S’agissant de la délimitation géographique du marché, la Commission européenne considère dans la décision précitée que : « Les différents marchés d’assurance vie et de dommages demeurent pour une large part nationaux. (.) Toutefois, la dimension nationale des marchés est particulièrement marquée dans le cas des services s’adressant aux ménages, (.) ».
8. L’assurance emprunteur est l’assurance souscrite par un particulier à l’occasion d’un crédit immobilier ou à la consommation. Elle constitue une assurance temporaire qui garantit le remboursement du crédit en cas de survenance d’un certain nombre d’aléas liés à la vie humaine. Si la souscription d’une assurance n’est pas une obligation légale, elle est, dans la pratique, une condition nécessaire à l’obtention d’un prêt immobilier auprès d’un établissement de crédit. Elle constitue en effet pour le prêteur une sûreté et, pour l’emprunteur, une protection contre certains risques susceptibles de compromettre le remboursement du prêt.
9. Elle comporte en règle générale les garanties suivantes, qui peuvent être limitées dans la durée ou en montant :
à la garantie décès (DC), activée en cas de décès de la personne assurée ;
à la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), activée lorsque l’assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
à la garantie incapacité/invalidité (ITT/IPT/ITT), activée lorsque l’assuré est dans une situation d’incapacité ou d’invalidité l’empêchant d’exercer son activité professionnelle ou une quelconque autre activité pouvant lui procurer des revenus ;
à la garantie perte d’emploi, activée lorsque l’assuré est en situation de chômage (paiement d’allocation de chômage versée par les Assedic ou un organisme assimilé).
10. S’agissant des deux premières garanties, en cas de réalisation des risques décès et PTIA, l’assureur se substitue à l’assuré pour verser le capital et les intérêts restants dus par l’emprunteur à l’établissement de crédit. Pour les autres garanties, l’assureur prend en charge tout ou partie de l’échéance de l’emprunt ou verse un montant représentant une quote-part des revenus de l’assuré.
11. L’assurance présentée par les établissements de crédit appartient à la catégorie des assurances de groupe définie à l’article L. 141-1 du code des assurances : « Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacités de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage ». Dans ce schéma, l’emprunteur adhère au contrat souscrit entre l’établissement de crédit et un organisme assureur. L’établissement de crédit joue alors le rôle de l’intermédiaire d’assurance auprès de l’emprunteur.
12. Les banques optent pour diverses solutions de mise en oeuvre de l’offre d’assurance de groupe : l’internalisation des contrats collectifs par les banques en recourant à leurs filiales d’assurance dans leur propre groupe (Crédit mutuel et ACM vie, Société générale et Sogecap.), la coassurance, la délégation de la gestion ou la souscription auprès d’un assureur externe.
B. L’ÉVOLUTION
13. Selon une enquête de l’INSEE réalisée en 2004, 58 % des ménages français sont propriétaires de leur logement et 64 % sont propriétaires d’un bien immobilier, l’écart s’expliquant par l’acquisition de biens de placement et de résidences secondaires.
L’acquisition de biens immobiliers est le plus souvent financée par un emprunt. L’encours des crédits immobiliers représentait en 2006, 627 milliards d’euros et les sociétés d’assurance ont reçu plus de 2,3 millions de demandes d’emprunts immobiliers. Selon l’enquête précitée, 30,8 % des ménages détenaient une assurance emprunteur, soit au total près de 8 millions de ménages. En 2007, le chiffre d’affaires de l’assurance emprunteur a représenté 6,7 milliards d’euros de primes (5,6 en 2006), dont 90 % liés à l’assurance de groupe souscrite par les organismes de crédit.
14. Au début des années soixante-dix, les établissements bancaires ont commencé à constituer des filiales d’assurance et à distribuer des produits d’assurance. Ils concluaient avec les compagnies d’assurance ou avec leurs filiales d’assurance des accords commerciaux aux termes desquels ils distribuaient leurs produits par l’intermédiaire de leurs guichets, moyennant le versement des commissions. Ces commissions ont constitué un revenu supplémentaire pour les banques. Le développement de la « bancassurance » correspondait aussi à la demande de la clientèle en matière d’offres globales ainsi que l’a relevé le Conseil de la concurrence dans son avis n° 98-A-03 précité. Les contrats de groupe représentaient la quasi-totalité du marché jusqu’en 2000.
15. Avec un marché de l’immobilier porté par des taux d’intérêt historiquement bas, la concurrence s’est accrue entre 2001 et 2006. Le développement des délégations d’assurance mettant directement en relation l’assureur et l’emprunteur, la pression de certains acteurs (April, Macif, Cardif, AGI, Generali.) et l’apparition des courtiers en ligne (meilleurstaux.com, CAPFI, empruntis.) ont permis une diversification de l’offre d’assurance. Ces nouveaux entrants ont notamment exploité les limites des contrats de groupe traditionnels que sont d’une part, la tarification uniforme quel que soit le profil de l’emprunteur et d’autre part, le calcul des tarifs en fonction de l’âge moyen d’une catégorie, avantageant ainsi les plus âgés. Les assureurs individuels ont introduit la segmentation des tarifs, doublée d’une personnalisation plus marquée des risques. Ils ont également développé des procédures plus rapides et plus souples en utilisant des sites Internet, pour s’imposer dans le délai d’élaboration de l’offre de prêt. Les contrats d’assurance hors contrats de groupe des banques ont ainsi pu capter jusqu’à 20 % du marché.
16. Les établissements de crédit et les filiales d’assurances qui leur sont liées par des contrats de groupe ont réagi au cours de l’année 2006 en développant notamment une segmentation des tarifs par classe d’âge et/ou en fonction de la durée du prêt. Certains groupes bancaires ont eux-mêmes proposé des contrats individuels pour des emprunts sollicités auprès d’autres établissements (BNP Paribas et sa filiale Cardif). Ensuite, le rachat des principaux courtiers en ligne par des groupes bancaires, l’augmentation des conditions tarifaires en cas de délégation d’assurance pour renchérir le coût de l’assurance « externe » et le développement des refus purs et simples de délégations ont modifié, à nouveau, le marché au bénéfice des contrats groupe. Sur la base des cotisations d’assurance versées en 2008, la part de l’assurance « externe » ne s’élève plus en effet qu’à 14,2 % pour les prêts immobiliers.
17. L’offre d’assurance emprunteur a été dominée jusqu’en 2004 par la CNP et AXA qui représentaient plus de 50 % du marché et étaient titulaires de nombreux contrats de groupe auprès de différents établissements bancaires. Ensuite, d’autres assureurs ou des courtiers d’assurance ont développé ou poursuivi cette activité (Generali, AIG, AGF, GAN, April, notamment), soit au travers de contrats de groupe, soit au travers de contrats individuels. Les assureurs appartenant à des groupes bancaires ont significativement développé leur présence, en particulier au détriment de la plupart des intervenants précités (Crédit agricole <SPAN style="FONT-FAMI